En cas d’accident de la circulation, seul le juge est souverain pour estimer, au cas par cas, si l’état mental d’une victime permet d’excuser une faute commise volontairement, ouvrant la voie à une indemnisation.
Ainsi, et à titre d’exemple concret, la Cour de cassation a refusé de priver d’indemnités une personne qui avait ouvert la porte de sa voiture et chuté sur l’autoroute.
Indemnisation sauf en cas de « faute inexcusable »
Depuis la loi Badinter de 1985, l’indemnisation des victimes blessées par un « véhicule terrestre à moteur » est quasi-automatique, quelle que soit la responsabilité réelle du conducteur, sauf si la victime a commis une « faute inexcusable » constituant la « cause exclusive de l’accident ».
Deux ans plus tard, la Cour de cassation avait apporté une définition. Il s’agit ainsi d’une « faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ».
Les moins de 16 ans, plus de 70 ans et invalides à 80 % « toujours excusés »
Les personnes de moins de 16 ans, de plus de 70 ans ou invalides à 80 % ne sont en revanche pas concernées et sont « toujours excusées », ajoute la loi.
Dans le cas de la victime ayant ouvert la portière, ses troubles mentaux ne lui conféraient pas une invalidité de 80 % et résultaient seulement des dires de ses proches. Pourtant, même si les critères d’excuse n’étaient a priori pas remplis, la Cour de cassation a estimé que la faute pouvait être excusée.
La Cour rejette l’application de critères
Elle a ainsi rejeté l’application de critères suggérés par l’assureur, estimant qu’il n’y a pas de critères stricts pour définir l’état mental permettant de retenir ou non une « absence de discernement ».
Les juges sont alors souverains pour conclure qu’une victime n’a pas commis de « faute inexcusable » et n’ont pas à s’en expliquer davantage, selon la Cour.